Projet de loi 18 : Clients vulnérables - Mesure d’assistance

La protection des personnes vulnérables

Le 1er novembre 2022, une nouvelle loi est entrée en vigueur dans la province du Québec. L’objectif des changements et des nouvelles mesures compris dans le projet de loi 18 est de mieux protéger les personnes vulnérables. Le concept de « mesure d’assistance » a été introduit.

La mesure d’assistance permettra à une personne vivant une difficulté de recevoir de l’aide d’un proche dans le cadre de la prise de décisions et de la gestion de leurs biens. Les clients pourront choisir une ou deux personnes qui seront reconnues à titre d’assistants. Une fois reconnu, chaque assistant sera inscrit dans un registre public. L’assistant pourra alors communiquer avec des organisations, services gouvernementaux et fournisseurs de services au nom de la personne assistée. L’assistant peut obtenir des renseignements auprès de ceux-ci ou leur en transmettre au nom de la personne assistée, au moyen d’un processus unique.

Un Client de la Sun Life ayant un assistant inscrit auprès du Curateur public du Québec peut demander à ce dernier d’obtenir des renseignements sur l’assurance et la gestion de patrimoine en son nom.

Qui peut être reconnu à titre d’assistant?

  • L’assistant doit être un adulte pleinement capable d’exercer ses droits civils et démontrant un intérêt particulier pour la personne qui souhaite être assistée (sans présence d’un conflit d’intérêts).
  • Voici quelques exemples :
    • Un proche ou un membre de la famille de la personne souhaitant une assistance;
    • Un aidant naturel.

L’assistant ne peut prendre de décisions financières au nom du Client, mais peut l’aider à obtenir ou à transmettre des renseignements. L’assistant agira à titre d’intermédiaire pour la personne assistée. Il agira uniquement à la demande de celle-ci et pour les aspects souhaités par celle-ci.

Un assistant peut :

  • Agir comme intermédiaire pour la personne assistée;
  • Conseiller la personne assistée; 
  • Communiquer avec des tiers, afin d’obtenir ou de transmettre des renseignements ou des décisions prises par la personne assistée;
  • Accéder aux renseignements personnels de la personne assistée (avec son consentement et seulement lorsque cela est nécessaire).

Un assistant ne peut pas:

  • Signer des documents au nom de la personne assistée; 
  • Prendre des décisions pour la personne assistée;
  • Agir dans les situations où il sera en conflit d’intérêts;
  • Être rémunéré pour son aide.

Aperçu des incidences sur nos activités :

  • Les conseillers doivent être familiers avec les cas dans lesquels une mesure d’assistance est en place (Curateur public du Québec) et comprendre comment les gérer.
  • Ils doivent savoir ce qu’un assistant peut faire et ne peut pas faire.
  • Ils doivent valider l’identité de l’assistant dans le registre créé par le Curateur public du Québec à chaque interaction.

Le processus d’authentification a été établi dans le registre créé par le Curateur public du Québec et il doit être respecté :

  • Les conseillers et les employés doivent comprendre le rôle de l’assistant puisque ce dernier peut communiquer avec eux pour obtenir des renseignements.
  • Les conseillers doivent vérifier l’identité de l’assistant à chaque interaction en se reportant au registre créé par le Curateur public du Québec.

Autres exigences

  • Le processus d’authentification doit comprendre une vérification des dates de début et de fin puisque la reconnaissance d’un assistant a une durée maximale de trois ans (et peut prendre fin plus tôt).  

Procédures d’authentification 

Scénario

Si

Et

Alors

Points de discussion – Conseillers

1

L’assistant communique avec vous pour obtenir des renseignements (médicaux ou financiers) au nom d’un Client.

L’assistant est inscrit au registre public du Québec et a un NIP.  

Le conseiller peut vérifier l’identité de l’assistant en obtenant ce qui suit :

      1. NIP

Le conseiller peut utiliser le NIP pour accéder aux renseignements sur l’assistant figurant dans le registre, puis lui demander ce qui suit :

       2. Nom complet

       3. Date de naissance

Le conseiller peut ensuite vérifier l’identité du Client en demandant à l’assistant de fournir les renseignements suivants :

4.    Nom complet

       5.    Date de naissance

       6.    Numéro de l’un des comptes du Client (s’il en a plusieurs), code d’accès ou numéro de contrat ou de certificat

       7.    Trois derniers chiffres du NAS du Client

Entrez le code de sécurité fourni par l’assistant.

Si l’assistant répond correctement aux questions d’authentification, le conseiller peut lui fournir des renseignements.

 

2

L’assistant communique avec vous pour obtenir des renseignements (médicaux ou financiers) au nom d’un Client.

L’assistant est inscrit au registre public du Québec, mais n’a aucun NIP.  

 

Arrêt automatique du processus

Le conseiller doit indiquer à l’assistant qu’il doit obtenir le NIP ainsi que son nom complet, sa date de naissance, le numéro d’un de ses comptes (s’il a plusieurs comptes) et les trois derniers chiffres de son NAS.

3

L’assistant communique avec vous pour obtenir des renseignements (médicaux ou financiers) au nom d’un Client.

L’assistant n’est pas inscrit au registre public du Québec et n’a aucun NIP.  

Arrêt automatique du processus

Le conseiller doit indiquer à l’assistant qu’il doit d’abord s’inscrire au registre public du Québec.

4

Le Client vous appelle avec l’assistant.

Le Client participe à l’appel.

Suivez le processus d’authentification habituel (vérification de l’identité du Client seulement) et obtenez le consentement verbal du Client afin que des renseignements soient transmis à l’assistant.

 

5

L’assistant vous appelle avec le Client.

Le Client ne participe pas à l’appel.

Suivre le processus d’authentification décrit dans le scénario 1.

 

6

Le Client vous appelle avec une personne qui n’est pas un assistant ou qui n’est pas inscrite au registre créé par le Curateur public du Québec.

 

Suivez le processus d’authentification habituel (vérification de l’identité du Client seulement) et obtenez le consentement verbal du Client afin que des renseignements soient transmis à la personne en question.

Recommandez au Client que la personne soit inscrite au registre si cette dernière compte fournir ou recueillir des renseignements à son sujet ou agir en son nom.

7

L’assistant ne trouve pas le NIP.

 

Il est impossible de poursuivre sans le NIP.

Recommandez à l’assistant de consulter le registre pour trouver le NIP.

Toutes les notes et les interactions avec les Clients et les assistants doivent être consignées dans Salesforce.

FAQ sur les Clients vulnérables

Authentication d’un nouvel assistant (mesure d’assistance)

  • La « mesure d’assistance » est la reconnaissance officielle d’assistants au Québec.
  • En vertu de la nouvelle mesure d’assistance, un adulte vivant une difficulté et souhaitant être soutenu par un proche dans la prise de décisions et la gestion de ses biens pourra faire reconnaître un ou deux assistants de son choix.
    • Une fois reconnu, chaque assistant sera inscrit dans le registre créé par le Curateur public du Québec, et pourra communiquer avec des organisations, services gouvernementaux et fournisseurs de services au nom de la personne assistée.
    • L’assistant peut obtenir des renseignements auprès de ceux-ci ou leur en transmettre au nom de la personne assistée, au moyen d’un processus unique.

  • La mesure d’assistance est destinée à tout adulte qui souhaite obtenir de l’aide en raison d’une difficulté (de tout type) et qui est capable de choisir seul son assistant.
  • Exemples de situations dans lesquelles un Client peut faire une demande pour faire reconnaître un assistant :
    • Une personne vieillissante en perte d’autonomie qui souhaite obtenir l’aide d’un proche.
    • Un adulte ayant une légère déficience intellectuelle qui veut être aidé par un proche.
    • Un adulte qui vit avec une limitation visuelle, auditive ou motrice qui souhaite obtenir l’aide d’un proche.
    • Un adulte souffrant d’une maladie mentale qui a besoin qu’un proche l’aide à gérer ses affaires.

Note : La difficulté qui motive une personne à faire une demande ne fera pas l’objet d’une évaluation.

  • L’assistant proposé doit être majeur (ou pleinement émancipé), capable d’exercer tous ses droits civils et démontrer un intérêt particulier pour la personne qui souhaite être assistée. Par exemple :
  • Un proche ou un membre de la famille de la personne souhaitant une assistance
  • Un aidant naturel.
  • Le Curateur public du Québec décidera si la personne peut être reconnue à titre d’assistant. 

  • Toute personne souhaitant être assistée peut soumettre une demande directement au Curateur public du Québec (en ligne ou en format papier) ou avec l’aide d’un professionnel juridique compétent. La désignation d’un assistant est une mesure volontaire et non juridique (elle n’est pas effectuée par un tribunal). Le Curateur public du Québec décidera si la personne peut être reconnue à titre d’assistant.   
  • Note : Le processus pour faire reconnaître un assistant prévoit plusieurs étapes, puisque la protection des personnes assistées constitue la priorité. Pour cette raison, plusieurs mesures de protection ont été intégrées dans la mesure d’assistance. Par exemple :
  • Les antécédents judiciaires de l’assistant seront vérifiés.
  • L’assistant devra signaler toute situation pouvant représenter un conflit d’intérêts.
  • La demande sera envoyée à au moins deux proches de la personne qui désire de l’assistance et ceux-ci disposeront d’une période de 30 jours pour s’y opposer (s’il y a lieu).
  • La personne souhaitant de l’assistance et l’assistant rencontreront un membre du personnel du Curateur public du Québec.
    • Ce dernier s’assurera que la personne souhaitant être assistée comprend bien cette mesure et est capable d’exprimer ses volontés et préférences.
    • L’assistant se joindra à eux lors de la deuxième partie de l’entretien afin d’obtenir des explications, notamment sur la portée de la mesure et ses limites. 
  • À la fin de la rencontre, l’assistant proposé et la personne souhaitant être assistée doivent signer un document afin d’attester qu’ils ont compris la portée de la mesure et qu’ils acceptent de s’y conformer.

L’assistant agira à titre d’intermédiaire pour la personne assistée.

Un assistant PEUT :

Un assistant ne PEUT PAS :

  • Agir comme intermédiaire pour la personne assistée;
  • Conseiller la personne assistée;
  • Communiquer avec des tiers, afin d’obtenir ou de transmettre des renseignements ou des décisions prises par la personne assistée;
  • Accéder aux renseignements personnels de la personne assistée (avec son consentement et seulement lorsque cela est nécessaire).
  • Signer des documents au nom de la personne assistée;
  • Prendre des décisions pour la personne assistée;
  • Agir dans les situations où il sera en conflit d’intérêts;
  • Être rémunéré pour son aide.

Note : L’assistant peut uniquement agir avec le consentement de la personne assistée. Si la personne assistée n’est plus en mesure de prendre des décisions elle-même ou avec l’aide d’un assistant, ce dernier doit cesser son rôle et en informer le Curateur public du Québec.

Une procuration donne le droit à une personne d’agir au nom d’une autre, notamment en signant un contrat ou en effectuant une transaction bancaire. Dans le cadre de la mesure d’assistance, la personne assistée continue d’exercer pleinement ses droits. L’assistant agit à titre d’intermédiaire auprès de tiers. Il peut recueillir ou transmettre de l’information au nom de la personne assistée, mais ne peut pas prendre de décisions ni signer un contrat ou un document à sa place.

Le registre sera accessible sur le Web et comportera deux niveaux d’accès.

Niveau

Précisions

  • Niveau 1
  • Le premier niveau sera public et permettra de confirmer le nom et le prénom de l’assistant et la date de début et de fin de la mesure d’assistance. 
  • Niveau 2
  • L’assistant aura un code de sécurité qui devra être transmis à des tiers afin qu’ils puissent accéder au deuxième niveau du registre et associer l’assistant à la personne assistée.

Pour en savoir plus, visionnez la vidéo sur le registre du Curateur public du Québec. (Note : Vidéo en français seulement)

IMPORTANT : Avant de transmettre des renseignements à un assistant, les tiers doivent s’assurer que celui-ci est inscrit au registre créé par le Curateur public du Québec. Si l’identité de l’assistant ne peut pas être vérifiée (l’assistant ne figure pas au registre ou ne fournit aucun code de sécurité), aucune information ne peut lui être transmise. 

Non. Durant chaque interaction avec un assistant, les tiers doivent s’assurer que la personne qui communique avec eux au nom d’une autre personne est bien reconnue par le Curateur public du Québec. À cette fin, ils doivent consulter le registre public des assistants, mis à jour quotidiennement, sur le site Web Quebec.ca.

Non. En vertu de la loi, une fois que l’assistant est reconnu par le Curateur public du Québec, le consentement de la personne assistée est présumé. Il n’est donc pas nécessaire d’obtenir le consentement chaque fois que l’assistant agit au nom de la personne assistée. Toutefois, si une situation semble discutable/déraisonnable, il peut être prudent de vérifier auprès du Client. 

Oui. Les tiers doivent s’assurer que l’assistant est inscrit au registre public créé par le Curateur public du Québec, en utilisant la même méthode que lors d’un appel.

Paiements à des bénéficiaires mineurs (tutelle)

Depuis le 1er novembre 2022, les assureurs doivent aviser le Curateur public du Québec 15 jours civils avant qu’une prestation de décès puisse être versée à un bénéficiaire mineur résidant au Québec. 

Note : Une prestation de décès payable à une succession ou à une fiducie formelle (avec bénéficiaire mineur) n’a pas à être déclarée au Curateur public du Québec.

  • Non. Un avis au Curateur public du Québec est seulement requis lorsqu’une prestation de décès est payable au bénéficiaire mineur (résidant au Québec) au titre d’un contrat d’assurance.
  • Les produits suivants sont exclus : 
    • Fonds communs de placement
    • CPG de fiducie
    • Fiducies formelles
    • Successions

Non. Bien que le site Web du Curateur public du Québec mentionne les montants supérieurs à 40 000 $, il n’existe aucun seuil pour les assureurs. Toute prestation de décès versée à un bénéficiaire mineur doit être déclarée (à moins que la prestation soit versée à une fiducie formelle ou à une succession). 

Cela laisse suffisamment de temps au Curateur public du Québec pour intervenir et informer le fiduciaire (tuteur) de ses obligations. Ce délai minimal de 15 jours pour transmettre un avis au Curateur public ne peut pas être réduit.

La période de 15 jours correspond au délai du versement de la prestation et ne vise pas à modifier les modalités d’un contrat en vertu duquel l’évaluation du paiement correspond à la date du décès du rentier ou à la date de présentation de la demande de règlement.

La période de quinze jours commence le jour où le formulaire Déclaration de remise d’un bien au bénéfice d’un enfant mineur est envoyé par la poste au Curateur public. Le paiement ne peut pas être versé avant le 16e jour, soit après la période minimale de 15 jours civils. 

  • Non, la période de 15 jours s’appliquera toujours et le paiement sera versé le 16e jour. La date de l’envoi de la lettre au Curateur public du Québec correspond à la date où la Sun Life détermine que la demande de règlement est acceptée. Si le bénéficiaire est toujours mineur à cette date, la Sun Life ne doit pas omettre l’envoi de l’avis et la communication de sa décision puisque le mineur sera bientôt majeur.  
  • Si on avise la Sun Life que le bénéficiaire n’est plus mineur durant la période de 15 jours, il est nécessaire de communiquer avec les Affaires juridiques et le Contrôle de la conformité pour déterminer si le paiement doit être versé avant le 16e jour.

Renseignements généraux

Pour en savoir plus sur le projet de loi 18 du Québec et les nouvelles lois du Curateur public, consultez la section La nouvelle loi sur le Curateur public sur le site Web provincial.

Authorite des Marches Financiers

Guide pratique pour proteger un client en situation de vulnerablilite

Non. Un nouvel assistant n’est pas autorisé à fournir des directives sur la façon d’investir l’argent d’un Client, à moins qu’il informe la Sun Life des décisions prises par le Client. Si des options de placement sont présentées à l’assistant, elles doivent être communiquées au Client afin qu’il prenne une décision. Si les changements à apporter aux placements s’éloignent grandement du profil d’investisseur du Client, il faudra valider les directives avec lui.

  • Une fois que vous avez vérifié l’identité de l’assistant en consultant le registre créé par le Curateur public du Québec, l’assistant peut obtenir/transmettre des renseignements ou communiquer la décision de la personne assistée concernant son contrat/compte auprès de la Sun Life. La décision de la personne assistée peut porter sur ses placements ou tout autre aspect.
    • Si des documents de la Sun Life doivent être signés par la personne assistée une fois sa décision communiquée par l’assistant, ce dernier ne peut pas signer au nom de la personne assistée.
      • La Sun Life exige que la personne assistée examine et signe les documents.
    • Si aucune signature n’est nécessaire une fois la décision de la personne assistée communiquée par l’assistant, le Contrôle de la conformité recommande que vous planifiiez un appel ou une communication pour discuter de la décision de placement avec la personne assistée. Si cela n’est pas possible ou si la personne assistée n’est pas disposée à le faire, puisque l’assistant est autorisé à communiquer les décisions de la personne assistée en vertu de la loi, vous devez confirmer auprès de l’assistant qu’il s’agit bien de la décision de la personne assistée.

Note : Si la demande d’un assistant est discutable ou provoque un malaise, il est raisonnable de vérifier si la personne assistée a bien demandé à son assistant de faire cette demande ou de communiquer sa décision. Veuillez consigner tout ce qui concerne la vérification de l’identité de l’assistant et ce qui a été communiqué à l’assistant ou à la personne assistée.